Activité de marchand de biens : Ordonnance Souveraine n°10.745 du 5 août 2024 portant application de la loi n°1.560 du 2 juillet 2024
Prise en application de la loi n°1.560 du 2 juillet 2024 relative à l'encadrement de l'activité de marchand de biens, l'Ordonnance Souveraine n°10.745 du 5 août 2024 détermine les modalités relatives aux conditions d’exercice de l’activité.
La première condition que doit respecter le marchand de bien est celle de prendre une garantie financière sous la forme d’une garantie à première demande à l’égard du Trésor, prévue à l’article 4 de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024. Elle est prise pour une période de deux ans et doit être renouvelée au moins deux mois avant son échéance.
Le montant de la garantie financière est fixé à 50.000 euros indépendamment du nombre d’opérations en cours et de leur valeur.
Le marchand de biens transmet ensuite à la Direction du Développement Économique un document émis par le garant attestant la constitution de la garantie financière, au moment de son inscription au Répertoire du Commerce et de l’Industrie et au moins un mois avant l’échéance de validité de la garantie financière.
Ce document doit notamment mentionner le montant de la garantie fixée, sa période de validité, le nom de l’établissement qui l’a émise et l’adresse de son siège social.
En cas de défaillance résultant d'une sommation de payer suivie d'un refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite au marchand de biens, la Direction des Services Fiscaux a recours à cette garantie.
Cette garantie financière représente ainsi pour l’Etat une protection tangible contre les risques d’impayés, venant renforcer le privilège légal de recouvrement en faveur du Trésor du Prince défini à l’article 1935 du Code civil monégasque. Ce mécanisme a pour vocation de protéger exclusivement les intérêts de l’Etat, qui s’avère être l’unique créancier déterminable du marchand de biens.
Lorsque la garantie financière est appelée et mise en œuvre, le marchand de biens doit constituer une nouvelle garantie financière selon les conditions prévues aux articles 4 à 7 de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 et de l’Ordonnance Souveraine, pour la période restant à courir visée plus haut. Le cas échéant, le document émis par le garant attestant la constitution de la garantie financière doit être communiqué à la Direction du Développement Économique, dans le délai de deux mois suivant la mise en œuvre de la précédente garantie financière.
La garantie conservera son plein effet quelle que soit l’évolution de la situation financière, juridique ou autre du marchand de biens, notamment dans l’hypothèse où un jugement prononçant la liquidation des biens serait rendu à son encontre, ou encore en cas de cessation d’activité.
La deuxième condition est celle de transmettre à la Direction du Développement Économique à l'inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie une copie du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle prévu à l’article 8 de la loi n°1.560 du 2 juillet 2024.
Cette obligation permettra de garantir les tiers durant l’exécution des travaux et les clients acquéreurs en cas de vices ou défauts de réalisation qui surviendraient après le transfert de propriété.
La troisième condition est celle de remettre au notaire, au moment de la signature de la vente d'un bien, une attestation de conformité aux normes électriques et une attestation relative aux normes énergétiques, prévues au chiffre 4°) de l’article 11 de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024, datées de moins d'un an et établies par un organisme de contrôle agréé en Principauté.
Ces attestations doivent mentionner que le bien est conforme aux normes électriques en vigueur et aux normes énergétiques définies en application des chapitres 2 (« Enveloppe du bâtiment, parois vitrées et portes extérieures »), 7 (« Éclairage des locaux ») et 9 (« Robinetterie ») du Titre III (« Réglementation énergétique par élément ») de l’arrêté ministériel n°2018‑613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié. En cas de production individuelle de chauffage, d’eau chaude sanitaire et/ou de refroidissement, l’attestation porte également sur les chapitres 3 (« Chauffage »), 4 (« Eau chaude sanitaire ») et 5 (« Refroidissement »).
L’attestation relative aux normes énergétiques doit être accompagnée du formulaire E de l’Annexe III de l’arrêté ministériel susvisé (voir en fin d’article), dûment complété, relatif à la performance énergétique actuelle des parois, que le bien soit une seule et même unité foncière ou non.
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