Les successions immobilières à Monaco

 

Lorsqu’une personne décède, une succession est mise en place pour transmettre le patrimoine du défunt à ses héritiers. Au moment de l’ouverture des opérations de succession, la qualité d’héritier doit être attestée par un notaire qui rédigera un premier acte, l’acte de notoriété, à partir duquel il établira plusieurs attestations dévolutives remises aux seuls héritiers du défunt.  

 

I/ LE DROIT MONEGASQUE APPLICABLE

 

A Monaco, les rapports qu’entretiennent les héritiers entre eux et les rapports qu’ils entretiennent avec les tiers, ainsi que le mécanisme juridique par lequel s’opère le transfert des droits, sont régis par le Code civil monégasque (articles 602 à 760) auxquels s’ajoute la Loi n°1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.

La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. À défaut d'héritier, les biens du défunt échoient au domaine privé de l'État.

L’étranger a le droit de succéder comme le Monégasque aux biens que son parent, étranger ou Monégasque, possède dans la Principauté. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et monégasques, ceux-ci prélèveront sur les biens situés dans la Principauté une valeur égale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

 

a/ Le principe d’une loi successorale unique…

La loi n°1.448 précitée prévoit, à défaut de choix de loi, l’application d’une loi successorale unique (celle du domicile du défunt au jour de son décès) à toute succession nationale ou internationale et définit le domicile comme le lieu du principal établissement. Ainsi tout résident monégasque qui détient des biens à la fois à Monaco et à l’étranger aura, en principe, sa succession soumise exclusivement à la loi monégasque.

Monaco (comme la France) conserve un cade protecteur à l’égard de certains héritiers, tels que les enfants, lesquels bénéficient en droit interne d’une protection légale spécifique qui interdit qu’ils soient déshérités et leur garantit une portion de la succession (articles 780 et suivants du Code Civil monégasque). Cette portion dénommée réserve héréditaire varie en fonction du nombre d’héritiers protégés appelés à la succession.

 

b/ …auquel la professio juris peut déroger

Cependant, il est également possible à un résident monégasque de choisir sa loi successorale au moyen d’un testament à la condition que ce ne soit qu’en faveur de sa loi nationale au moment de son choix. C’est le principe de la professio juris ou « choix de loi », instituée par la loi n°1.448 et qui consacre l’autonomie de la volonté. Cette loi permet dès lors aux résidents monégasques d’opter pour la loi d’un autre pays dont ils auraient la nationalité afin de lui soumettre l’intégralité de leur succession, quelle que soit la nature et la localisation des biens composant leur patrimoine.

La désignation du droit applicable à la succession doit être expresse et contenue dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort. Les solutions patrimoniales mises en place conformément à son droit national pourront alors produire leurs effets sans risque de remise en cause au décès.

 

c/ Les limites de la professio juris

Le principe du choix de la loi applicable connait néanmoins deux limites :

1ère limite : il ne peut avoir pour effet de priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l’État dont le défunt a la nationalité au moment de son décès, ce qui confirme l’attachement du nouveau droit monégasque au mécanisme protecteur de la réserve héréditaire (article 63 de la loi de 2017).

Par exemple, en présence d’un défunt monégasque domicilié en Angleterre, celui-ci ne pourrait échapper à la réserve au motif que la loi de son domicile, en l’espèce le droit anglais, ne l’exige pas.

Selon ce même principe, le conjoint survivant pourra revendiquer son droit à une réserve dans la proportion prévue par le droit de l’Etat dont le défunt a la nationalité au moment de son décès (il faut rappeler que le droit monégasque ne compte pas le conjoint survivant parmi les héritiers réservataires).

Il en est de même pour les pactes successoraux*, reconnus par la loi monégasque qui sont conclus valablement à l’étranger : ceux-ci ne peuvent pas porter atteinte à la réserve prévue par la loi successorale désignée (loi monégasque ou loi nationale) si l’héritier réservataire n’y est pas partie.

*Contrat entre deux ou plusieurs personnes dont l’objet est la succession d’au moins l’une d’entre elles ; en général il est conclu entre les parents et leurs enfants et/ou leurs petits-enfants.

 

2ème limite : il ne peut avoir pour effet d’appliquer la réserve à la succession d’une personne dont le droit de l’État dont elle a la nationalité au moment de son décès ne connaît pas ce régime.

En effet, d’autres systèmes juridiques, essentiellement anglo-saxons, ne connaissent pas ce principe de réserve héréditaire et prônent la liberté testamentaire totale.

C’est pourquoi, ledit article 63 permet aussi de ne pas appliquer la réserve à la succession d’une personne dont le droit de l’Etat dont elle a la nationalité ne connaît pas ce régime, comme par exemple un citoyen britannique.

En particulier, dans le cas où un trust* est mis en place par un national d’un Etat qui ignore la réserve héréditaire, les dispositions protectrices de la réserve héréditaire prévues par le droit interne monégasque ne sont pas applicables (article 63 al. 2). Dans cette situation, une professio juris, même si elle n’est pas reconnue par le droit national du défunt (cas dans notre exemple du droit anglais), pourrait être envisagée. Elle permettrait que la loi successorale monégasque soit écartée dans son entier et pas uniquement dans ses dispositions relatives à la réserve.

*Acte juridique par lequel une personne morale ou physique transfère des actifs à une autre personne qui aura la responsabilité de leur gestion au nom et pour le compte d’un ou plusieurs bénéficiaires (épouse, enfants, associations, etc.). Il ne s’agit donc pas d’une société.

 

En effet, Monaco a adopté une législation spéciale (loi n°214 de 1936) visant à reconnaître les trusts et à permettre à certains étrangers (généralement des ressortissants de pays de Common Law) résidant à Monaco de bénéficier de leur droit national, qui leur permet de créer des trusts de leur vivant ou par testament. Les trusts étrangers sont reconnus en Principauté, laquelle a signé et ratifié la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable et la reconnaissance des trusts.

L’internationalisation de la société et du droit conduit par conséquent à s’interroger sur la possibilité d’écarter la réserve héréditaire dans les successions internationales et de privilégier la liberté testamentaire, au profit des étrangers résidant sur le territoire monégasque ou à celui des nationaux expatriés.

Malgré cela, Monaco offre un cadre protecteur pour les héritiers, et, afin de renforcer son attractivité, a permis de mieux planifier et d’anticiper sa succession grâce aux dispositions prises au fil des ans qui permettent de bénéficier d’une fiscalité douce.

 

 II/ LA FISCALITE APPLICABLE EN PRINCIPAUTE

 

 

Les droits de succession ou de mutation, impôt qui doit être acquitté par les héritiers, s'appliquent aux biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté ou qui y ont leur assiette, quels que soient le domicile, la résidence ou la nationalité du défunt (sous réserve des dispositions de la Convention fiscale franco-monégasque du 1er avril 1950 qui seront présentées plus loin).

Cet impôt varie selon la valeur de l’héritage, appelée actif net successoral et qui correspond à l’ensemble de la valeur des biens du défunt, à laquelle on a retiré les éventuelles dettes (emprunt en cours, impayés, frais d’obsèques…) et le lien de parenté avec le défunt (voir tableau ci-dessous).

Le régime fiscal monégasque en matière de successions est avantageux en ce qu’il ne prévoit aucun règlement de droits de succession en ligne directe et des droits limités en ligne collatérale, s’agissant de biens situés en Principauté. Ainsi, on entend par :

 

  • ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ou entre conjoints. On distingue la ligne descendante (qui lie l'auteur avec ceux qui descendent de lui) et la ligne ascendante (qui lie une personne avec ceux dont elle descend). On compte autant de degrés qu’il y a de générations entre le défunt et l’héritier : par exemple, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second.
  • ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais d'un auteur commun. Les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents et non compris l’auteur commun, jusqu’à l’autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite. 

 

Le niveau d’imposition est fonction du degré de parenté entre le défunt et son héritier :

En filiation directe parents-enfants ou entre époux

0 % 

Entre partenaires d'un contrat de vie commune

4%

Entre frères et sœurs

8 %

Entre oncles, tantes, neveux et nièces

10 %  

Entre collatéraux autres que frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces

13 %

Entre personnes non parentes

16 %

 

 

Afin de pouvoir établir le calcul des droits de succession, il conviendra de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers transmis dans l’héritage, ce qui correspond à l’estimation de leur prix de vente en fonction des prix du marché (au moment du décès). Dès lors, afin de titrer les héritiers et de leur procurer une attestation immobilière, les émoluments du notaire seront de 0,7% sur ledit montant évalué au moment du règlement ou lors d’une vente à venir. Il faudra ajouter également 0,25% d’émoluments concernant la déclaration de succession, laquelle sera ensuite soumise à enregistrement auprès de la Direction des Services Fiscaux de la Principauté moyennant un droit fixe de 50€ (et non plus 10€) à partir du 1er octobre 2023 (Loi n°1.548 du 6 juillet 2023 portant diverses dispositions d’ordre fiscal).

En outre, d’autres frais viennent s’ajouter pour les héritiers, en fonction du choix qu’ils feront pour hériter du bien : indivision ou partage des biens.

Par défaut, les biens immobiliers sont transmis aux héritiers en indivision. Les biens sont alors transmis aux héritiers de façon collective, c’est-à-dire que chacun est propriétaire de la totalité des biens.

Le régime de l’indivision pouvant être contraignant pour gérer les biens et prendre certaines décisions, les héritiers peuvent choisir de sortir de l’indivision. En effet, le Code civil monégasque prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Cependant, on peut convenir de suspendre le partage pendant un temps limité.

 

Cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée.

A cette fin, plusieurs options s’offrent aux héritiers :

  • partager les lots à parts égales (si les biens immobiliers le permettent) ;
  • vendre leurs parts (les autres héritiers sont prioritaires pour les acheter) ;
  • vendre les biens immobiliers.

Le Code civil prévoit que si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation, soit devant le Tribunal de Première Instance, s'il y a des incapables, soit devant un notaire, si toutes les parties majeures et jouissant de leurs droits s'accordent pour en désigner un.

Après l'estimation des meubles et des immeubles, et leur vente, s'il y a lieu, on procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la composition des lots et à leur attribution.

Le notaire doit alors établir l’acte de partage, qui sera également aux frais des héritiers.

 

La convention fiscale franco-monégasque du 1er avril 1950

 

 

Monaco n’a conclu qu’une seule convention fiscale en matière de droits de succession, avec la France. Cette convention, applicable selon le texte uniquement aux Français et Monégasques mais pouvant être invoquée, sous certaines conditions, par des nationaux d’autres Etats s’ils résident à Monaco, répartit le droit d’imposer les biens successoraux entre Monaco et la France selon leur nature. Ainsi, par exemple, les immeubles et certains biens meubles corporels sont imposés dans le pays de leur situation alors que d’autres biens le sont dans l’Etat du dernier domicile du défunt.

Cette convention a été signée à Paris entre la France et la Principauté de Monaco et tend à éviter, aussi bien aux Français qu’aux Monégasques, les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale. Elle ne vise que l'impôt français sur les successions (c'est-à-dire les droits d'enregistrement dus en cas de transmission à titre gratuit à cause de mort), les donations en étant exclues. 

La convention prévoit que les « immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d’un ressortissant de l’un des deux Etats ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés ». En conséquence, les biens immobiliers situés à Monaco sont soumis aux seuls droits de succession monégasques et ce quel que soit le lieu de résidence du défunt ou des héritiers. En ce qui concerne les valeurs mobilières (actions, obligations, sicav et FCP, créances, etc.) celles-ci sont aussi soumises au droit des successions monégasque mais à une condition importante : que le défunt de nationalité française, au moment de son décès, ait résidé à Monaco depuis au moins cinq ans.

En effet, l'article 1er de la Convention stipule que les ressortissants français doivent avoir habituellement résidé à Monaco pendant au moins 5 ans à la date de leur décès pour être considérés comme domiciliés à Monaco.

Cette règle ne s’applique pas :

  • aux personnes faisant partie ou relevant de la Maison Souveraine ainsi que les fonctionnaires, employés et agents des services publics de la Principauté, qui sont considérés comme domiciliés en Principauté dès lors qu'ils y auront établi leur résidence habituelle et résidé en fait à la date de leur décès, sans condition de durée ;
     
  • aux nationaux français (et leurs enfants) qui étaient résidents à Monaco depuis plus de cinq ans au 13 octobre 1962 (soit au 13 octobre 1957) et qui ont maintenu leur résidence dans la Principauté depuis cette date. Ceux-ci sont considérés par le fisc français comme des Monégasques.

En France, les successions sont taxées selon un barème progressif, tenant compte du lien entre le défunt et l’héritier. Eu égard à l'écart des tarifs de droits de succession pratiqués par les deux États, la question du droit applicable en cas de succession revêt donc une importance prépondérante.

 

Fraction de part nette taxable

Taux applicable en France

Taux applicable à Monaco

En ligne directe 

 

0%

N'excédant pas 8.072 €

5%

Comprise entre 8.072 € et 12.109 €

10%

Comprise entre 12.109 € et 15.932 €

15%

Comprise entre 15.932 € et 552.324 €

20%

Comprise entre 552.324 € et 902.838 €

30%

Comprise entre 902.838 € et 1.805.677 €

40%

Au-delà de 1.805.677 €

45%

Entre frères et sœurs vivants ou représentés 

 

8 %

N'excédant pas 24.430 €

35%

Supérieur à 24.430 €

45%

Entre parents du 3ème degré

55 %

10 %

Entre parents du 4ème degré

55 %

13 %

Entre parents au-delà du 4ème degré

60 %

13 %

Entre personnes non parentes

60 %

16 %

 

Il convient de rappeler que même si les Français qui détiennent des biens immobiliers à Monaco bénéficient d’un avantage fiscal en terme successoral, celui-ci ne modifie pas les autres règles d'imposition du patrimoine. En particulier, les propriétaires, comme leurs héritiers ensuite, restent éventuellement redevables de l'impôt sur la fortune immobilière.

Rappelons en effet qu’en application de la convention fiscale du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, les ressortissants français domiciliés à Monaco sont soumis à l’impôt sur le revenu en France à raison de l’ensemble de leurs revenus (à l’exception des deux catégories de personnes citées plus haut).

 

Pour les Etats n’ayant pas conclu de convention avec Monaco, l’imposition des actifs successoraux s’effectue en application des lois respectives de Monaco et de l’Etat concerné. Certains pays, dès lors que le défunt est domicilié à Monaco, n’imposent, sauf exception, que les biens sis sur leur territoire. D’autres peuvent imposer des biens monégasques en raison de la qualité du défunt ou des héritiers et les mécanismes d’élimination de double imposition doivent être examinés au cas par cas.

Nonobstant cette dernière disposition, le régime fiscal monégasque en matière de successions est avantageux en cas de transmission en ligne directe de biens situés en Principauté. Il permet une exemption des droits de succession conditionnée à l’identité du bénéficiaire final de la transmission.

Cette notion de ligne directe a d’ailleurs été modifiée par la Loi n°1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique, modifiant les dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit des transmissions entre vifs ou par décès de biens situés à Monaco placés dans le cadre d’un trust de droit étranger qui ne sont pas soumis à la Loi n°214 du 27 février 1936 portant révision de la Loi n°207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée, dans la mesure où ils ne sont ni constitués, ni transférés à Monaco.

Avant cette loi, pour être exempté de droits de succession, il était nécessaire que la transmission se fasse matériellement, par un acte juridique, de façon directe entre ascendants et descendants ou entre conjoints.

 

Dorénavant, et depuis le nouvel article 21-2 de la Loi n°580 du 29/07/1953 (créé par la Loi n°1.529 du 29/07/2022), la transmission entre vifs ou à cause de mort au profit d’un bénéficiaire, de biens, droits ou produits capitalisés, situés à Monaco, placés dans le cadre d’un trust de droit étranger par un constituant sous le contrôle d’un trustee, est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

L’identité du bénéficiaire ainsi que ses liens de parenté avec le constituant sont établis par écrit sur la foi de documents officiels, selon le droit qui régit le trust.

 

En résumé, cela implique qu’en cas d’utilisation comme outil de transmission d’un trust de droit étranger, non constitué et non transféré en Principauté de Monaco, si le bénéficiaire est héritier en ligne directe du constituant, le régime fiscal monégasque s’appliquera à deux conditions :

  • la transmission doit concerner des biens, droits ou produits capitalisés à Monaco ;
     
  • il doit exister un lien de parenté en ligne directe entre le constituant et le bénéficiaire (à savoir entre ascendants et descendants ou entre époux).
     


En vertu de tout ce qui précède, il convient d’étudier sa situation avec l’aide d’un expert en fiscalité afin d’opter pour les outils successoraux les plus pertinents. Valeri Agency est entourée des meilleurs experts en Principauté et vous fera profiter de son réseau. En outre, étant habilitée à réaliser des expertises immobilières agréées en Principauté de Monaco, l’agence saura estimer le prix de vente des biens qu’il est nécessaire de connaître dans le cadre d’une succession. 
 

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