Hausse des droits d'enregistrement fixe et des droits proportionnels

 

Faisant suite aux recommandations du Rapport établi par le Comité MONEYVAL, paru en décembre 2022, la Principauté de Monaco a commencé à réformer sa législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

L’une des lois votées est la Loi n°1.548 du 06/07/2023 portant diverses dispositions d’ordre fiscal qui visent notamment à rendre plus attractif le régime fiscal applicable aux sociétés transparentes et, parallèlement, à renforcer la taxation des sociétés opaques.

 

Dès lors, à partir du 1er octobre 2023, les droits suivants, applicables à tous les actes présentés à l’enregistrement, seront augmentés :

 

Le droit d’enregistrement fixe (perçu sur tous les actes qui ne sont pas soumis aux droits d’enregistrement à un taux proportionnel visés par la Loi n°580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d’enregistrement et d’hypothèques ou par un autre texte) est désormais porté à 50 € au lieu de 10 € (inchangé depuis le passage à l’euro).

Ce montant doit être notamment acquitté dans les cas suivants : mutation de biens situés à l’étranger et enregistrement des actes et jugements étrangers, augmentation de capital social des sociétés commerciales, actes accomplis par les sociétés étrangères, dépôt d’une déclaration d’absence de changement de bénéficiaires économiques effectifs (Loi n°1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers).

 

Les droits proportionnels, en particulier ceux exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers

  • hausse des droits de 4,5 % à 4,75 % pour :

    les mutations de biens et autres opérations (énumérées aux chiffres 1° à 8° de l’article 13 bis de la Loi n°580 du 29 juillet 1953) réalisées au profit d’une personne physique ou d’une entité transparente (société civile immatriculée à Monaco autre que celle ayant la forme anonyme ou en commandite, dont les associés sont exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte lorsque leur identité est connue de la Direction des Services Fiscaux) ;

    les actes portant réduction du capital social de toutes entités juridiques visées à l’article 2 de la Loi n°1.381 du 29 juin 2011 précitée, titulaires de droits réels sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, quel que soit le lieu de leur siège social ou la législation qui leur est applicable, entrainant attribution de ces mêmes droits à une ou plusieurs personnes physiques identifiées en qualité de bénéficiaire économique effectif ;

    le changement du ou de l’un des bénéficiaires économiques de toute entité juridique titulaire de droits réels sur un ou plusieurs bien immobiliers situés à Monaco (article 13 de la Loi n°1.381 du 29 juin 2011).

 

  • hausse des droits de 7,5 % à 10 % pour les opérations réalisées au profit d’entités opaques :

    opérations énumérées aux chiffres 1° à 8° de l’article 13 bis de la Loi n° 580 du 29 juillet 1953* réalisées au profit d’une entité juridique dont les bénéficiaires effectifs ne sont pas :- des personnes physiques agissant pour leur propre compte ; ou - des personnes morales dont les documents officiels permettant de connaitre l’identité des bénéficiaires effectifs au jour de la réalisation de l’opération sont portés à la connaissance de la Direction des Services Fiscaux par un mandataire agréé (article 5 de la Loi n°1.381 du 29 juin 2011);

* 1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux ;

2° Les baux à rente perpétuelle de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ;

3° Les déclarations ou élections de command et d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite et notifiée après vingt-quatre heures de l'adjudication ou lorsque la faculté d'élire un command n'a pas été réservée dans l'adjudication ou le contrat de vente ;

4° Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation ;

5° Les retours ou plus-values d'échanges et de partages de biens immeubles ;

6° Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, ou après cinq années à compter de la date de ces actes, si la faculté de retrayer y a été stipulée pour plus de cinq ans ;

7° Les cessions à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés civiles immatriculées à Monaco, autres que celles ayant la forme anonyme ou en commandite, et dont l'actif social, détenu directement ou par l'intermédiaire d'une participation dans une ou plusieurs autres sociétés civiles, comprend des biens immeubles ou des droits réels portant sur des biens immobiliers situés en Principauté, sur la portion du prix de cession ou de la valeur vénale, si elle est supérieure, afférente à ces biens ou droits ;

8° - Les échanges de biens immeubles.

 

  • toute transaction réalisée par une structure autre qu’une société civile immatriculée à Monaco, dont les associés ne sont pas exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte et lorsque leur identité n’est pas connue de la Direction des Services Fiscaux (article 13 de la Loi n°1.381 du 29 juin 2011).

 

Les droits d’enregistrement applicable aux opérations immobilières soumises à la T. V. A.

La Loi n°1.548 réajuste le régime fiscal des opérations immobilières soumises à la TVA prévu par la loi n°842 du 1er mars 1968 qui écartait, sous certaines conditions, l’exigibilité de droits d’enregistrement pour les opérations immobilières soumises à la TVA.

Elle substitue à cette exonération totale une réduction de moitié des droits d’enregistrement applicables aux :

  • actes constatant soit des ventes soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n°3.982 du 29 février 1968, soit le versement d’indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait sous certaines conditions :

    - l’acte d’acquisition doit comporter l’engagement par l’acquéreur d’effectuer, dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acte, les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles, pour remettre les immeubles en état, pour terminer les immeubles en cours de construction, pour construire de nouveaux locaux en surélévation ou pour transformer les immeubles en vue d’une nouvelle affectation ;
    - l’acquéreur doit justifier, au plus tard, dans les 3 mois qui suivent l’expiration du délai de 4 ans, de l’exécution des travaux prévus par la production d’un certificat délivré par le Département des travaux publics et des affaires sociales.

  • opérations immobilières portant sur les terrains destinés à la construction de maisons individuelles mais qu’à concurrence d’une certaine superficie (2500 m² par maison ou superficie minimale exigée par le règlement de voirie si elle est supérieure) ;

  • terrains destinés à la construction d’immeubles collectifs à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.

 

L’équipe de Valeri Agency, toujours au fait de la législation et de la fiscalité en vigueur en Principauté, saura vous conseiller au mieux et vous aider dans tous vos projets immobiliers et bien au-delà.

N’hésitez pas à nous solliciter !